Texte Latin
Qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 750, § 2, vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat, censura puniatur et privatione officii; his sanctionibus aliae addi possunt de quibus in can. 1336, §§ 2- 4.
Texte Français
Qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750, § 2 ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas, sera puni d’une censure et de la privation de l’office ; à ces sanctions peuvent en être ajoutées d’autres dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1371, 1° :
Can. 1371 CIC/1983 (modifié par Ad
Tuendam Fidem , en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Iusta poena puniatur :
1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, §
1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel
doctrinam, de qua in can. 750 § 2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab
Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat ;
2° qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel
Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum
in inoboedientia persistit.
Can.
1371 CIC/1983 (modifié par Ad Tuendam Fidem , en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Sera
puni d’une juste peine :
1°
qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364 § 1, enseigne une doctrine
condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette
avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750 § 2 ou au can. 752,
et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire,
ne se rétracte pas ;
2°
qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au
Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui,
après monition, persiste dans la désobéissance.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1371, 1° :
Can. 1371 CIC/1983 (modifié par Ad
Tuendam Fidem , en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Iusta poena puniatur :
1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, §
1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel
doctrinam, de qua in can. 750 § 2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab
Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat ;
2° qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel
Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum
in inoboedientia persistit.
Can.
1371 CIC/1983 (modifié par Ad Tuendam Fidem , en vigueur du 01/10/1998 au 07/12/2021)
Sera
puni d’une juste peine :
1°
qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364 § 1, enseigne une doctrine
condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette
avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750 § 2 ou au can. 752,
et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire,
ne se rétracte pas ;
2°
qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au
Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui,
après monition, persiste dans la désobéissance.