Texte Latin
Texte Français
§1. Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur.
§1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour où la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.
§2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit.
§2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
Annotation
Ce canon sera modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
Annotation
Ce canon sera modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.