Texte Latin
Texte Français
§1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur:
§1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse :
1° de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, quae normis specialibus subiciuntur;
1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui sont soumis à des règles spéciales ;
2° firmo praescripto n. 1, de actione ob delicta de quibus in cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, quae septennio praescribitur, vel de ea ob delicta de quibus in can. 1398, § 1, quae viginti annorum spatio praescribitur;
2° restant sauves les dispositions du n. 1, d’une action concernant les délits dont il s’agit aux cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, pour lesquels la prescription est de sept ans, ou de l’action concernant les délits dont il s’agit au can. 1398, § 1, pour lesquels la prescription est de vingt ans ;
3° de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit.
3° de délits qui ne sont pas punis par le droit universel, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.
§2. Praescriptio, nisi aliud in lege statuatur, decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit.
§2. La prescription, à moins que la loi n’en dispose autrement, commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
§3. Reo ad normam can. 1723 citato vel modo praeviso in can. 1507, § 3, certiore facto de exhibitione accusationis libelli iuxta can. 1721, § 1, praescriptio actionis criminalis suspenditur per tres annos, quo termino elapso vel interrupta suspensione, cessationis processus poenalis causa, rursus currit tempus, quod adiungitur ad illud iam decursum pro praescriptione. Eadem suspensio pariter viget si, servato can. 1720, n. 1, ad poenam irrogandam vel declarandam per decretum extra iudicium procedatur.
§3. Une fois l’accusé cité selon le can. 1723 ou notifié suivant ce qui est prévu au can. 1507, § 3, de la présentation du libelle d’accusation selon le can. 1721, § 1, la prescription de l’action criminelle est suspendue pour trois ans ; une fois ce délai passé ou si la suspension est interrompue à cause de la cessation du procès pénal, le temps court de nouveau et s’ajoute à celui déjà couru pour la prescription. La même suspension subsiste également si, selon le can. 1720, n. 1, on procède à la peine à infliger ou à déclarer par décret extrajudiciaire.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.