Texte Latin
Texte Français
§1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt:
§1. Peuvent remettre une peine ferendæ sententiæ ou latæ sententiæ prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :
1° praecepti auctor;
1° l’auteur du précepte ;
2° Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit;
2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre ;
3° Ordinarius loci, in quo delinquens versatur.
3° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant.
§2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor, vel qui poenam irrogavit vel declaravit.
§2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible, ou celui qui a infligé ou déclaré la peine.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.