Texte Latin
Texte Français
§1. Poenam lege constitutam, quae sit ferendae sententiae irrogata vel latae sententiae declarata, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata, remittere possunt:
§1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine ferendae sententiae infligée ou latae sententiae déclarée et pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique :
1° Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit;
1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre ;
2° Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1.
2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
§2. Poenam lege constitutam, quae sit latae sententiae nondum declarata et dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata, remittere possunt:
§2. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine latae sententiae non encore déclarée et pourvu qu’elle ne soit pas réservée au Siège Apostolique :
1° Ordinarius suis subditis;
1° l’Ordinaire pour ses propres sujets ;
2° Ordinarius loci etiam iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint;
2° l’Ordinaire du lieu aussi à ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ;
3° quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis.
3° tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.