Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere.
§1. Outre les personnes énumérées aux cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.
§2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi.
§2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.
§3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda.
§3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.
Annotation
Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.
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Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.