Texte Latin
Texte Français
§1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore.
§1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.
§2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit.
§2. Il faut considérer comme ayant mis fin à sa contumace le coupable qui se sera vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aura réparé d’une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aura promis sérieusement de le faire.
Annotation
Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.
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Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.