Texte Latin
Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex necessitate vel gravi metu aut passionis aestu vel, salvo praescripto can. 1326, § 1, n. 4, in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi; reus tamen puniri debet si aliter ad iustitiam restituendam, et scandalum forte illatum reparandum provideri non possit.
Texte Français
Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par nécessité ou par une grave crainte, ou dans le feu de la passion, ou, restant sauf le can. 1326, § 1, n.4, en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable ; le coupable doit être cependant puni s’il ne peut pourvoir à restituer la justice et à réparer le scandale éventuellement causé.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.