Texte Latin
Si lex aut praeceptum iudici facultatem concedat applicandi vel non applicandi poenam, iste, salvo praescripto can. 1326, § 3, rem definiat, pro sua conscientia et prudentia, iuxta id quod expostulant iustitiae restitutio, rei emendatio et scandali reparatio; iudex autem his in casibus potest etiam, si res ferat, poenam temperare vel in eius locum paenitentiam imponere.
Texte Français
Si la loi ou le précepte concède au juge la faculté d’appliquer la peine ou non, celui-ci, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1326, § 3, définit la chose, selon sa conscience et sa prudence, suivant ce que requiert la restitution de la justice, l’amendement du coupable et la réparation du scandale ; le juge peut aussi, dans ces cas, si l’affaire le demande, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.