Texte Latin
Texte Français
§1. Si censuram infligat vel declaret in processu iudiciali aut per decretum extra iudicium, auctoritas competens potest quoque eas poenas expiatorias imponere, quas ad iustitiam restituendam vel ad scandalum reparandum necessarias censeat.
§1. Si l’autorité compétente inflige ou déclare la censure dans le procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire, elle peut aussi imposer les peines expiatoires qu’elle retient nécessaires pour restaurer la justice ou réparer le scandale.
§2. Si censura prohibeat celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum potestatis regiminis, prohibitio suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, prohibitio praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum potestatis regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet.
§2. Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, l’interdiction est en outre suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte du pouvoir de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.