Texte Latin
Texte Français
§1. Suspensionis ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur.
§1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.
§2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere ; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur.
§2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense ‘latae sententiae’, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333 § 1.
Annotation
Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.
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Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.