Texte Latin
Texte Français
§1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat.
§1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.
§2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta est.
§2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.
Annotation
Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.
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Le livre VI a fait l’objet d’une modification générale par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021, mais ce canon-ci n’a pas été modifié.