Canon N° 1326
Code de Droit Canonique CIC/1983

Canon en vigueur depuis le 08/12/2021.

Annotation

Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.


NDLR : Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1325 et au canon 1326 :

Can. 1325 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324 ; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit.
Can. 1325 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324 ; il en est de même pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
 
Can. 1326 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit :
1° eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit ;
2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum ;
3° reum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset.
§2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia.
Can. 1326 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
1° la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2° la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de sa charge pour accomplir un délit ;
3° le coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.
§2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est ‘latae sententiae’, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.