Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex gravius punire debet quam lex vel praeceptum statuit:
§1. Le juge doit punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
1° eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit;
1° la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum;
2° la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit ;
3° eum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset;
3° la personne qui, bien qu’une peine ait été établie en cas de délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre ;
4° eum, qui deliquerit in statu ebrietatis aliusve mentis perturbationis, quae sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, aut ob passionem voluntarie excitatam vel nutritam.
4° la personne qui aurait commis le délit en état d’ébriété ou dans un autre trouble mental, artificiellement recherchés pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
§2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia.
§2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est latæ sententiæ, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.
§3. In iisdem casibus, si poena constituta sit ut facultativa, fit obligatoria.
§3. Dans les mêmes cas, si la peine était établie comme facultative, elle devient obligatoire.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1325 et au canon 1326 :
Can. 1325 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
Ignorantia crassa vel
supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis
cann. 1323 et 1324 ; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint
de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae
voluntarie excitata vel nutrita sit.
Can.
1325 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
L’ignorance
crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans
l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324 ; il en est de même
pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés
volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui
aurait été volontairement excitée ou nourrie.
Can. 1326 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
§1. Iudex gravius punire potest quam lex
vel praeceptum statuit :
1° eum, qui post condemnationem vel poenae
declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia
in mala voluntate conici possit ;
2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus
est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum ;
3° reum, qui, cum poena in delictum
culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum
vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset.
§2. In casibus, de
quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest
vel paenitentia.
Can.
1326 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1.
Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le
précepte :
1° la
personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son
délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle
s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2° la
personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de sa
charge pour accomplir un délit ;
3° le
coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence
coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les
précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.
§2.
Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est ‘latae sententiae’,
une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
NDLR : Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1325 et au canon 1326 :
Can. 1325 CIC/1983 (en vigueur du
27/11/1983 au 07/12/2021)
Ignorantia crassa vel
supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis
cann. 1323 et 1324 ; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint
de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae
voluntarie excitata vel nutrita sit.
Can.
1325 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
L’ignorance
crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans
l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324 ; il en est de même
pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés
volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui
aurait été volontairement excitée ou nourrie.
Can. 1326 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au
07/12/2021)
§1. Iudex gravius punire potest quam lex
vel praeceptum statuit :
1° eum, qui post condemnationem vel poenae
declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia
in mala voluntate conici possit ;
2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus
est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum ;
3° reum, qui, cum poena in delictum
culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum
vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset.
§2. In casibus, de
quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest
vel paenitentia.
Can.
1326 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1.
Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le
précepte :
1° la
personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son
délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle
s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2° la
personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de sa
charge pour accomplir un délit ;
3° le
coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence
coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les
précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.
§2.
Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est ‘latae sententiae’,
une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.