Texte Latin
Texte Français
§1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi, si delictum patratum sit:
§1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :
1° ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit;
1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2° ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit, firmo praescripto can. 1326, § 1, n. 4;
2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ; restant sauves les dispositions du can. 1326, § 1, n. 4 ;
3° ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita;
3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;
4° a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit;
4° par le mineur après seize ans accomplis ;
5° ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo egit, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat;
5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6° ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen;
6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui- même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;
7° adversus aliquem graviter et iniuste provocantem;
7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8° ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5;
8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ;
9° ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam;
9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;
10° ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit.
10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.
§2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat.
§2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.
§3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur, attamen ad resipiscentiam vel ad scandali reparationem, ipsi poenae mitiores irrogari vel poenitentiae applicari possunt.
§3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latæ sententiæ, toutefois des peines plus douces ou des pénitences peuvent lui être appliquées afin de venir à résipiscence ou de réparer le scandale.
Annotation
Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.
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Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.