Texte Latin
Texte Français
§1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt :
§1. Par fondations pieuses, on entend en droit :
1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae ;
1° les fondations pieuses autonomes, c’est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s’agit au can. 114 § 2, érigés en personne juridique par l’autorité ecclésiastique compétente ;
2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi.
2° les fondations pieuses non autonomes, c’est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d’en employer les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s’agit au can. 114 § 2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.
§2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata ; secus ipsi personae iuridicae cedunt.
§2. Les biens d’une fondation pieuse non autonome doivent être affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à l’organisme dont il s’agit au can. 1274 § 1, s’ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l’Évêque diocésain, à moins que le fondateur n’ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle-même.