Texte Latin
Texte Français
§1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare ; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet.
§1. La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont ils sont grevés ; toutefois, elle n’acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.
§2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301.
§2. L’Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l’exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301.
§3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius ; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis religiosis.
§3. Pour les biens confiés fiduciairement à un membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, l’Ordinaire dont il s’agit aux §§ 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu, si les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider ; sinon, c’est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c’est l’Ordinaire propre de ce membre de l’institut.