Texte Latin
Texte Français
§1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet.
§1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
§2. Peregrini non adstringuntur :
§2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus :
1° legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales ;
1° par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu’il ne s’agisse de lois personnelles ;
2° neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant, aut res immobiles in territorio sitas respiciunt.
2° ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l’ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sur le territoire.
§3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur.
§3. Ceux qui n’ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.