Texte Latin
Texte Français
§1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda.
§1. Restant sauves les dispositions du can. 638 § 3, lorsque la valeur des biens dont l’aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Évêques pour sa région, l’autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l’Évêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts : autrement, l’autorité compétente est l’Évêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L’Évêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse.
§2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis.
§2. Cependant, s’il s’agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses données à l’Église en vertu d’un voeu, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l’aliénation.
§3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae ; secus licentia irrita est.
§3. Si la chose à aliéner est divisible, la demande d’autorisation de l’aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées ; sinon l’autorisation est nulle.
§4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis.
§4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l’aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d’avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l’état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d’aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.
Annotation
Selon un décret de la Conférence des Evêques de France, promulgué par le Cardinal André Vingt-Trois, en date du 19 mars 2008 :
La somme minimale prévue par le c. 1292 §1 est fixée à 300.000 euros ;
La somme maximale prévue par le même canon est fixée à 2.500.000 euros.
Le montant de ces sommes sera réajusté par l’Assemblée des évêques sur proposition du Conseil permanent.
Ce décret remplace les quatre versions antérieures de 1984 (cf. BO, n°29, du 13/06/1984), de 1989 (cf. BO, n°30, du 28/01/1986, pp.454-455), de 1994 (cf. BO, n°42 du 06/09/1994, p.615), et de 2002.
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Selon un décret de la Conférence des Evêques de France, promulgué par le Cardinal André Vingt-Trois, en date du 19 mars 2008 :
La somme minimale prévue par le c. 1292 §1 est fixée à 300.000 euros ;
La somme maximale prévue par le même canon est fixée à 2.500.000 euros.
Le montant de ces sommes sera réajusté par l’Assemblée des évêques sur proposition du Conseil permanent.
Ce décret remplace les quatre versions antérieures de 1984 (cf. BO, n°29, du 13/06/1984), de 1989 (cf. BO, n°30, du 28/01/1986, pp.454-455), de 1994 (cf. BO, n°42 du 06/09/1994, p.615), et de 2002.