Texte Latin
Texte Français
§1. Omnes administratores diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur.
§1. Tous les administrateurs sont tenus d’accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille.
§2. Exinde debent :
§2. Ils doivent en conséquence :
1° vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus sit, contractibus assecurationis ;
1° veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d’assurances ;
2° curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur ;
2° veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques ;
3° praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesia obveniat ;
3° observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l’autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l’Église ne subisse un dommage à cause de l’inobservation des lois civiles ;
4° reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere ;
4° percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l’intention du fondateur ou les règles légitimes ;
5° foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare ;
5° payer au temps prescrit les intérêts d’un emprunt ou d’une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital ;
6° pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare ;
6° employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l’Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées ;
7° accepti et expensi libros bene ordinatos habere ;
7° tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses.
8° rationem administrationis singulis exeuntibus annis componere ;
8° préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration ;
9° documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti et apto custodire ; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae deponere.
9° classer soigneusement et garder en des archives sûres et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l’Église ou de l’institut sur ces biens ; déposer en plus, là où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.
§3. Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur ; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendaesint.
§3. Il est fortement recommandé aux administrateurs d’établir chaque année les prévisions des recettes et des dépenses ; mais il est laissé au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.