Texte Latin
Texte Français
§1. Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit.
§1. Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.
§2. Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur.
§2. Là où la prévoyance sociale pour le clergé n’est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des évêques veillera à ce qu’un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.
§3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint pauperioribus subvenire.
§3. Dans chaque diocèse, sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que les évêques puissent s’acquitter de leurs obligations envers les autres personnes au service de l’Église et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.
§4. Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem pro variis dioecesibus, immo et pro toto territorio ipsius Episcoporum conferentiae constitutam.
§4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s’agit aux §§ 2 et 3, peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Évêques.
§5. Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant.
§5. Ces organismes doivent, si possible, être constitués de telle façon qu’ils aient aussi effet en droit civil.