Texte Latin
Texte Français
§1. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum exquirendo, aliter iure particulari aut proprio cautum sit ; ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium.
§1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement ; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu’il demande l’avis de tous.
§2. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum :
§2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises individuellement :
1° si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis ;
1° si le consentement est exigé, l’acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles ;
2° si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis ; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat.
2° si la consultation est exigée, l’acte est invalide si le Supérieur n’entend pas ces personnes ; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.
§3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi ; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest.
§3. Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.