Texte Latin
Texte Français
§1. Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2.
§1. Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.
§2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum.
§2. Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné ; ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.