Texte Latin
Texte Français
§1. Si alteruter coniugum grave seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit in mora, etiam propria auctoritate.
§1. Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
§2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur.
§2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.