Texte Latin
Texte Français
§1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit.
§1. Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.
§2. Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit ; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit.
§2. Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.
§3. Si coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam.
§3. Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.