Texte Latin
Texte Français
§1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat.
§1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
§2. In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis.
§2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.
§3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis.
§3. L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.