Texte Latin
Texte Français
§1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an :
§1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir :
1° velit et ipsa baptismum recipere ;
1° si elle veut elle-même recevoir le baptême ;
2° saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris.
2° si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.
§2. Haec interpellatio post baptismum fieri debet ; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem.
§2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.