Texte Latin
Obligatio secretum servandi, de qua in c.1131 n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem.
Texte Français
L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au c.1131 n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.