Texte Latin
Texte Français
§1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus sacerdotis, servatis aliis de iure servandis.
§1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un prêtre, en observant les autres règles du droit.
§2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur.
§2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
§3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant.
§3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le §1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
Annotation
Le §1 de ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
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Le §1 de ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.