Texte Latin
Texte Français
§1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum.
§1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.
§2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus parochum aut Ordinarium loci de inito coniugio quam primum certiorem reddere.
§2. Chaque fois que le mariage a été contracté selon le c.1116, le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.
§3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis catholicae, cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit ; de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam.
§3. En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête sur l’état libre ; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.