Texte Latin
Texte Français
§1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae sui iuris ascribuntur:
§1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église de droit propre :
1° qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit;
1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ;
2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire;
2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église de droit propre de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ;
3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam sui iuris legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire.
3° les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église de droit propre ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.
§2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alius Ecclesiae sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae.
§2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une autre Église de droit propre n’entraîne pas l’inscription à cette Église.
§3. Omnis transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae Ordinario loci vel parocho proprio aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, nisi rescriptum Sedis Apostolicae aliud ferat; et in libro baptizatorum adnotetur.
§3. Tout passage à une autre Église de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant l’Ordinaire du lieu ou le curé propre de la même Église ou un prêtre délégué par l’un ou l’autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n’en dispose autrement ; il sera inscrit dans le registre des baptisés.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
Traduction inédite privée supervisée par M. l'abbé Christian Paponaud, maître-assistant à la Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris.
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Ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
Traduction inédite privée supervisée par M. l'abbé Christian Paponaud, maître-assistant à la Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris.