Texte Latin
Texte Français
§1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt:
§1. S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins :
1° in mortis periculo;
1° en cas de danger de mort ;
2° extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam.
2° en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.
§2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus.
§2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
§3. In iisdem rerum adiunctis, de quibus in §1, nn. 1 et 2, Ordinarius loci cuilibet sacerdoti catholico facultatem conferre potest matrimonium benedicendi christifidelium Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habeant si sponte id petant, et dummodo nihil validae vel licitae celebrationi matrimonii obstet. Idem sacerdos, semper necessaria cum prudentia, auctoritatem competentem Ecclesiæ non catholicæ, cuius interest, de re certiorem faciat.
§3. En plus de ce qui est établi au §1, n. 1 et 2, l’Ordinaire du lieu peut conférer à n’importe quel prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles chrétiens des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique s’ils le demandent spontanément, et pour autant que rien ne s’oppose à la célébration valide et licite du mariage. Ce même prêtre, toujours avec la prudence nécessaire, informera l’autorité compétente de l’Église non catholique intéressée.
Annotation
Le §3 de ce canon a été ajouté par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
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Le §3 de ce canon a été ajouté par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.