Texte Latin
Texte Français
§1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant, firmo praescripto can. 1108, §3.
§1. Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’Evêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages, restant sauf le can. 1108, §3.
§2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit.
§2. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.
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Le §1 de ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
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Le §1 de ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.