Texte Latin
Texte Français
§1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est.
§1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée.
§2. Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125 et 1126.
§2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.
§3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam.
§3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu Proprio Omnium in mentem du 26/10/2009, publié le 08/01/2010 in AAS 102 (2010) 8-10, entré en vigueur le 08/04/2010.
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Ce canon a été modifié par le Motu Proprio Omnium in mentem du 26/10/2009, publié le 08/01/2010 in AAS 102 (2010) 8-10, entré en vigueur le 08/04/2010.