Texte Latin
Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in C. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat ; eaque adnotetur in libro matrimoniorum.
Texte Français
Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au C. 1079 § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe ; et elle sera inscrite au registre des mariages.