Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis.
§1. Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s’agit au can. 1079 §§ 2-3 étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078 § 2, n 1.
§2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicam vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet.
§2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.