Texte Latin
Texte Français
§1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus.
§1. En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat.
§2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2, assistit.
§2. Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116 § 2.
§3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis.
§3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.
§4. In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit.
§4. Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.