Texte Latin
Texte Français
§1. Ordinarius loci proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur.
§1. L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.
§2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt :
§2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont :
1° impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii ;
1° l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical ;
2° impedimentum criminis de quo in can. 1090.
2° l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090
§3. Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis.
§3. Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.