Texte Latin
Texte Français
§1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit.
§1. La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s’il en existe.
§2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem ; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur.
§2. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle soit due.
Annotation
Selon un décret de la Conférence des Evêques de France (publié au BO n°30, en date du 28/01/1986, p.451) :
"Il n’existe pas en France de statut juridique des fiançailles, ni en droit civil ni en droit ecclésiastique. Il n’y a donc pas lieu de créer, pour l’instant, un droit particulier sur ce point."
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Selon un décret de la Conférence des Evêques de France (publié au BO n°30, en date du 28/01/1986, p.451) :
"Il n’existe pas en France de statut juridique des fiançailles, ni en droit civil ni en droit ecclésiastique. Il n’y a donc pas lieu de créer, pour l’instant, un droit particulier sur ce point."