Texte Latin
Texte Français
§1. Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam.
§1. Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents dont il s’agit au can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.
§2. Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare ; quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui dat litteras.
§2. Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie ; si l’ordinand est membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
§3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat.
§3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l’évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.