Texte Latin
Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda.
Texte Français
Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.