Texte Latin
Texte Français
§1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam.
§1. Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.
§2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est.
§2. Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.