Texte Latin
Texte Français
§1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum.
§1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.
§2. Post expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali partem habeat, diaconalem exercens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur.
§2. Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent.
§3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus.
§3. L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.