Texte Latin
Texte Français
§1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit ; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo in can. 1051.
§1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039 ; en outre, les documents dont il s’agit au can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite.
§2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur.
§2. De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.
§3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi addictum iri.
§3. L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que l’ordinand sera attaché à ce diocèse.