Texte Latin
Texte Français
§1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt :
§1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers :
1° Episcopus proprius, de quo in can. 1016 ;
1° l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016 ;
2° Administrator apostolicus atque, de consensu collegii consultorum, Administrator dioecesanus ; de consensu consilii, de quo in can. 495, § 2, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus.
2° l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain ; le Pro-Vicaire et le Pro-Préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495 § 2.
§2. Administrator dioecesanus, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit.
§2. L’Administrateur diocésain, le Pro-Vicaire et le Pro-Préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le vicaire ou le Préfet apostolique.