Texte Latin
Texte Français
§1. Etiam Superior religiosus suis litteris dimissoriis non solum testari debet promovendum professionem religiosam emisisse et esse de familia domus religiosae sibi subditae, sed etiam de studiis peractis, deque aliis iure requisitis.
§1. Même le supérieur religieux doit, dans ses lettres dimissoriales, attester non seulement que le candidat a émis la profession religieuse et appartient à la communauté d'une maison religieuse soumise à son autorité mais aussi que celui-ci a accompli les études et rempli les autres conditions requises par le droit.
§2. Episcopus, acceptis iis litteris dimissoriis, aliis testimonialibus litteris non indiget.
§2. L'évêque, après avoir reçu ces dimissoires, n'a pas besoin d'autres lettres testimoniales.