Texte Latin
Promovendi saeculares aut religiosi qui, quod pertinet ad ordinationem, saecularium iure reguntur, afferant : 1° Testimonium ultimae ordinationis aut si de prima tonsura agatur, recepti baptismatis et confirmationis ; 2° Testimonium de peractis studiis, pro singulis ordinibus, ad normam can. 976, requisitis ; 3° Testimonium rectoris Seminarii, aut sacerdotis cui candidatus extra Seminarium commendatus fuerit, de bonis eiusdem candidati moribus ; 4° Testimoniales litteras Ordinarii loci in quo promovendus tantum temporis moratus est ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit ; 5° Testimoniales Superioris maioris religiosi, si cui religioni promovendus adscriptus sit.
Texte Français
Les séculiers, ou les religieux qui sont régis pour l'ordination par le droit des séculiers, fourniront en vue de l'ordination : 1° L'attestation de la dernière ordination reçue ou, s'il s'agit de la première tonsure, le certificat de baptême et de confirmation ; 2° L'attestation que les études requises pour chaque ordre en vertu du can. 976 , ont été accomplies ; 3° Le témoignage du recteur du séminaire, ou du prêtre à qui le candidat a été confié en-dehors du séminaire, au sujet des bonnes moeurs de ce candidat. 4° Les lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu où le candidat a passé un temps suffisant pour contracter un empêchement canonique ; 5° Les lettres testimoniales du supérieur majeur religieux, si le candidat est membre de quelque congrégation.