Texte Latin
Sunt irregulares ex delicto : 1° Apostatae a fide, haeretici, schismatici ; 2° Qui, praeterquam in casu extremae necessitatis, baptismum ab acatholicis quovis modo sibi conferri siverunt ; 3° Qui matrimonium attentare aut civilem tantum actum ponere ausi sunt, vel ipsimet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut votis religiosis etiam simplicibus ac temporariis ligati, ve1 cum muliere iisdem votis adstricta aut matrimonio valido coniuncta ; 4° Qui voluntarium homicidium perpetrarunt aut fetus humani abortum procuraverunt, effectu secuto, omnesque cooperantes ; 5° Qui seipsos vel alios mutilaverunt vel sibi vitam adimere tentaverunt ; 6° Clerici medicam vel chirurgicam artem sibi vetitam exercentes, si exinde mors sequatur ; 7° Qui actum ordinis, clericis in ordine sacro constitutis reservatum, ponunt, vel eo ordine carentes, vel ab eius exercitio poena canonica sive personali, medicinali aut vindicativa, sive locali prohibiti.
Texte Français
Sont irréguliers par délit : 1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques ; 2° Ceux qui, sauf en cas d'extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n'importe quelle façon que ce soit. 3° Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu'ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l'ordre sacré ou par des voeux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes voeux ou par un mariage valide. 4° Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de foetus humain, suivis d'effet, et tous leurs coopérateurs ; 5° Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider. 6° Les clercs exerçant la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s'ensuit. 7° Ceux qui posent l'acte d'un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu'ils n'aient pas reçu cet ordre ou qu'ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale.