Texte Latin
Texte Français
§1. Si ne unus quidem ex titulis de quibus in can. 979, p. 1, praesto sit, suppleri potest titulo servitii dioecesis, et, in locis sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis, titulo missionis, ita tamen ut ordinandus, iureiurando interposito, se devoveat perpetuo dioecesis aut missionis servitio sub Ordinarii loci pro tempore auctoritate.
§1. Si aucun des titres mentionnés au can. 979 p. 1. ne peut se réaliser, il peut y être suppléé par le titre de service du diocèse et, dans les endroits soumis à la S. Congrégation de la Propagande, par le titre de service de la mission, à condition que l'ordinand se consacre par serment au service perpétuel du diocèse ou de la mission, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu en fonction.
§2. Ordinarius presbytero, quem promoverit titulo servitii ecclesiae vel missionis, debet beneficium vel officium vel subsidium, ad congruam eiusdem sustentationem sufficiens, conferre.
§2. L'Ordinaire doit accorder au prêtre, qu'il a promu au titre de service de l'Eglise ou de la mission, un bénéfice ou un office ou un subside suffisant pour assurer son honnête sustentation.