Texte Latin
Texte Français
§1. Ordinatus in sacris, si titulum amittat, alium sibi provideat, nisi, iudicio Episcopi, eius congruae sustentationi aliter cautum sit.
§1. Celui qui est dans les ordres sacrés et perd son titre doit s'en procurer un autre, à moins qu'au jugement de l'évêque il ne soit pourvu à son honnête sustentation d'une autre manière.
§2. Qui, citra apostolicum indultum, suum subditum in sacris sine titulo canonico scienter ordinaverint aut ordinari permiserint, debent ipsi eorumque successores eidem egenti alimenta necessaria praebere, donec congruae eiusdem sustentationi aliter provisum fuerit.
§2. Ceux qui, sans indult apostolique, ont ordonné ou permis d'ordonner sciemment un de leurs sujets aux ordres sacrés doivent, eux et leurs successeurs, lui fournir les aliments nécessaires en cas de besoin, jusqu'à ce qu'il ait été prouvé autrement à une sustentation suffisante.
§3. Si Episcopus aliquem ordinaverit sine titulo canonico cum pacto ut ordinatus non petat ab ipso alimenta, hoc pactum omni vi caret.
§3. Si l'évêque a ordonné un clerc sans titre canonique, avec le pacte que l'ordonné ne lui demandera pas les aliments, ce pacte n'a aucune valeur.