Texte Latin
Texte Français
§1. In ordinationibus serventur temporum interstitia quibus promoti in receptis ordinibus, secundum Episcopi praescriptum, sese exerceant.
§1. Dans les ordinations, on observera les intervalles de temps pendant lesquels les ordonnés s'exerceront dans les ordres reçus, selon les prescriptions de l'évêque.
§2. Interstitia primam tonsuram inter et ostiariatum vel inter singulos ordines minores prudenti Episcopi iudicio committuntur ; acolythus vero ad subdiaconatum, subdiaconus ad diaconatum, diaconus ad presbyteratum ne antea promoveantur, quam acolythus unum saltem annum, subdiaconus et diaconus tres saltem menses in suo quisque ordine fuerint versati, nisi necessitas aut utilitas Ecclesiae, iudicio Episcopi, aliud exposcat.
§2. Les intersvalles entre la tonsure et l'ostiariat ou entre chacun des ordres mineurs sont laissés à l'appréciation prudente de l'évêque ; l'acolyte ne sera toutefois pas promu au sous diaconat, le sous-diacre au diaconat, le diacre à la prêtrise, avant que l'acolyte n'ait passé au moins un an, le sous-diacre et le diacre au moins trois mois dans son ordre, à moins que la nécessité ou l'utilité de l'Eglise, au jugement de l'évêque, ne l'exige autrement.
§3. Nunquam tamen, nisi de peculiari licentia Romani Pontificis, minores ordines cum subdiaconatu duove sacri ordines uno eodemque die, reprobata quavis contraria consuetudine, conferantur ; imo nec primam tonsuram conferre licet una cum aliquo ex ordinibus minoribus, neque omnes ordines minores una simul.
§3. Jamais cependant, sauf permission particulière du Souverain pontife, les ordres mineurs ne pourront être conférés le même jour que le sous-diaconat, ni deux ordres majeurs en même temps, toute coutume contraire étant réprouvée ; de même il n'est pas permis de conférer la tonsure avec un ordre mineur ou tous les ordres mineurs à la fois.